V comme … Vie ( Sans-Vie )

#ChallengeAZ lignée ANDRY

« Je n’aime pas ce genre de titre … »

Je suis d’accord avec toi mais il faut tout de même en parler car ils ont fait le bonheur et la tristesse de nos ancêtres en quelques minutes.

Ces petits êtres sans vie, sans avoir eu le temps de recevoir les sacrements de l’église, sans avoir connu la chaleur du sein de leur mère, sont trop nombreux, à toutes les périodes de l’histoire, malgré l’évolution significative de la médecine et le soin apporté à la grossesse.

Ils ont malgré tout reçu de l’amour pendant neuf mois, et ils apparaissent dans la majorité des cas uniquement sur le registre des décès.

Je vais en citer un qui m’a particulièrement touché : Enfant ANDRY, née sans vie, de l’union de Louis Charles et Geneviève Elise GOYARD. LA déclaration de décès est fait par son père et l’acte est établi par Louis Noël GOYARD qui est … Le grand-père maternel de l’enfant. A la lecture du registre, on peut constater que c’est le premier acte de décès établi par la nouveau maire de la commune. Douloureuse expérience pour Louis Noël qui sera le premier représentant de la commune de Chevilly-Larue de 1884 à 1887 comme il l’avait déjà été de 1877 à 1878.

« Quelle tristesse encore aujourd’hui. »

Quel est le statut des enfants présentés sans vie ?

« On désigne sous la dénomination d’enfants mort-nés, non seulement les fœtus qui sont morts dans le sein de leur mère, mais encore ceux qui ne sont pas nés viables, ou ceux qui sont morts pendant les premières heures qui ont suivi la naissance »

Ainsi s’exprime en 1846 le docteur Bayard, médecin expert auprès des tribunaux. Pour saisir la difficile construction de la catégorie des mort-nés, il convient de revenir sur les registres d’Ancien Régime. L’état civil en France avant la Révolution n’enregistre pas de faits proprement démographiques (naissances ou décès), mais les cérémonies religieuses qui y sont liées. Les ordonnances royales du XVIe siècle imposent au clergé de tenir des registres de baptêmes, de sépultures, puis de mariages. Les mort-nés stricto sensu n’ont pas vocation à y apparaître. N’ayant pas vécu, ils n’ont théoriquement pas été baptisés – baptiser un mort est sacrilège –, et par suite, n’ayant pu accéder au statut de membre de la communauté chrétienne, ils ne sont pas censés être inscrits dans des actes de sépulture. Ce non enregistrement traduit une double exclusion plus cruciale. Dans la conception catholique de l’époque, non seulement les âmes du mort-né et de l’enfant n’ayant pas vécu suffisamment pour recevoir le sacrement de baptême sont privées de la vision de Dieu (un espace leur est néanmoins réservé, le limbe), mais leurs corps sont aussi exclus du droit d’être inhumés en terre.

A l’arrivée de l’état civil laïque, seul un acte de décès est établi en cas de décès in utero pendant l’accouchement ou de décès très précoce (moins d’une heure de vie) et deux actes (naissance et décès) lorsque l’enfant nouveau-né a vécu quelque temps (au moins une heure). Mais même approximatifs, ces actes permettent de distinguer les enfants vraiment nés morts des enfants ayant vécu, ce qui est déjà un progrès par rapport à l’Ancien Régime, où cette question n’était guère essentielle.

De plus le Code civil introduit une notion importante : celle de la viabilité et impacte directement le droit des successions.

Le décret de 1806 impose à l’officier d’état civil d’ inscrire sur le registre des décès l’enfant qui lui est présenté mort avant la déclaration de naissance.

« Art. 1er. Lorsque le cadavre d’un enfant, dont la naissance n’a pas été enregistrée, sera présenté à l’officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie ; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère. 2. Cet acte sera inscrit sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non » (Code civil, 1909, Article 79, p. 32).

Ce décret sera appliqué jusqu’au XXème siècle.

« Quel débat ! Mais la tristesse des familles, on n’en parle pas ? »

Non c’est de l’ordre du sentimental, cela ne rentre pas dans le cadre des loi et la peine des familles n’est pas prise en compte, seul le droit des successions et des inhumations est pris en compte. Puis viendra le droit de la protection des femmes et de leur santé où un enfant présenté sans vie ou mort-né, selon la définition qu’on applique, accordera selon le nombre de semaines de grossesse, des droits et des protections juridiques à la jeune mère.

« C’est le temps du deuil … »

On peut le considérer comme ça aussi. Promis, demain j’essaie d’aborder un thème plus joyeux.

« demain ce sera W comme … »

  2 réflexions sur “V comme … Vie ( Sans-Vie )

  1. Dominique Lenglet
    26 novembre 2022 à 8 h 42 min

    La mortalité enfantine était tellement fréquente qu’elle n’était pas vécue comme inacceptable, hélas

    Aimé par 1 personne

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